LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 85-0477/PR/PM
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-0477/PR/PM dispensant de la djiboutisation certaines catégories d’embarcations.

n° 85-0477/PR/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 82.041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n°212/AN/82du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, et notamment son Article 15 ;
  • VUle décret n° 82.044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 mars 1985.

Texte intégral

Article 1er

Peuvent être dispensés de la possession d’un acte de djiboutisation : 1° – les canots et chaloupes annexes du navires munis d’un acte de nationalité et portés à l’inventaire du bord ; ces canots et chaloupes devront porter de façon apparente le nom du navire auquel ils servent d’annexes ; 2° – les dragues et bateaux employés au transport des vases ; 3° – les embarcations de moins de 10 tonneaux navigant exclusivement à l’intérieur du port ou de la rade ; 4° – les embarcations de 2 tonneaux de jauge brute et au-dessous, employées à la pêche en vue des côtes ou à tous autres usages, sauf le transport de marchandises ; 5° – les bâtiments de plaisance de 2 tonneaux et au-dessous qui ne dépassent les limites du cabotage national et qui ne se livrent à aucune opération commerciale (décret n° 84.015 du 24/02/84) ; 6° – les embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute qui ne dépassent pas les limites du cabotage national et ne se livrent pas à des opérations commerciales.

Article 2

Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, s’assurera de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON