Ordonnance n° 85-021/PR Portant réglementation des pouvoirs dans l’Intérêt de la loi et d’ordre du Ministre de la Justice.
n° 85-021/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUla loi organique n° 1 /AN/82 du 10/02/1982 sur la constitution de la République ;
- VUle décret n°82-041/ PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
- VUl’article 6 du décret du 25 juillet 1914 relatif au pouvoir dans l’intérêt de la loi ;
Texte intégral
Article Premier : L’ordonnance n° 79-027/PR/J du 10 avril 1979 modifiée portant création de la Cour suprême est complétée en son article 2 nouveau par les nouveaux alinéas 3 à 11 ci-après : Article 2 Alinéa 3 : Les pourvois dans l’intérêt de la loi institués par l’article 6 du décret du 25 juillet 1914 , l’article 9 de l’ordonnance modifiée nos 79-027 du 10 avril 1979 et l’article 442 du code d’instruction criminelle, les pourvois d’ordre du ministre de la Justice institués par les dispositions suivantes, sont mis en oeuvre devant la Cour suprême, en toutes matières, par le procureur général près cette cour. Article 2 Alinéa 4 : Si le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour suprême après l’expiration du délai ou après l’exécution. Article 2 Alinéa 5 : Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée. Article 2 Alinéa 6 : Il en est de même en matière répressive ainsi qu’il est dit à l’article 442 du code d’instruction criminelle. Article 2 Alinéa 7 : Le ministre de la Justice, peut aussi, tant en matière civile, commerciale ou sociale qu’en matière répressive, prescrire au procureur général près la Cour suprême les actes et décisions par lesquels les juges des diverses juridictions de la Cour judiciaire, des tribunaux coutumiers ou du Charia ont excédé leurs pouvoirs, totalement méconnu les limites de leur compétence d’attribution, gravement méconnu ou violé la loi en causant à l’une des parties ou à un ou plusieurs tiers, un préjudice important. Article 2 Alinéa 8 : Les parties et les tiers intéressés sont mis en cause par le procureur général près la Cour suprême sur ordre exprès du ministre de la Justice et des Affaires musulmanes qui leur fixe, pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense, un délai convenable ne pouvant, toutefois, excéder trois mois. Article 2 Alinéa 9 : Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et le pourvoi est jugé sur pièces après dépôt des mémoires des parties ou du délai imparti pour celui-ci. Article 2 Alinéa 10 : Le pourvoi d’ordre du Ministère de la Justice ne peut jamais être mis en oeuvre pour revenir sur une décision de relaxe ou d’acquittement ou pour modifier simplement un quantum de condamnation civile ou pénale ou le montant des réparations allouées à l’une des parties au procès. Article 2 Alinéa 11 : Lorsque la Cour suprême saisie de ce pourvoi, l’estime bien fondé, il emporte l’annulation totale de l’acte ou de la décision déférée, à l’égard de tous, les parties étant alors libres de provoquer une nouvelle décision ou un nouvel acte par application des règles ordinaires.
La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République de Djibouti.
Métadonnées
Référence
n° 85-021/PR
Ministère
Ministère de la justice et des affaires musulmanes
Publication
30 janvier 1985
Numéro JO
n° 2 du 28/02/1985
Date du numéro
28 février 1985
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 28/02/1985
28 février 1985
Du même ministère
Décret n° 92-0026/PR/MJ portant nomination d’un substitut du procureur général.
Ordonnance n° 92-0006 / PRE / MJ Portant rectification et modification de l’ordonnance n° 91-173/ PR/J du 31291
Décret n° 91-115/PR/JUSTICE Portant classement des établissements pénitentiaires.
Décret n° 91‑115/PR/JUSTICE portant classement des établissements pénitentiaires.
Décret n° 91-112/PR/JUSTICE portant organisation d’un examen proffessionel en vue du recrutement d’huissers de justice.