Arrêté n° 85-0045/PR/PM 1985 relatif aux titres de navigation maritime.
n° 85-0045/PR/PM 1985
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n ° s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUle décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
- VUla loi n°212/AN/82du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, et notamment son article 23 ;
- VUle décret n° 82-044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du service des Affaires maritimes ; Sur proposition. du premier ministre, ministre chargé du Port ;
Texte intégral
Article premier : Sont astreints à la possession d’un titre de navigation maritime, les navires ou engins pratiquant la navigation maritime définie à l’article 6 du Code des Affaires maritimes.
Le rôle d’équipage est le titre de navigation délivré aux navires ou engins qui pratiquent la navigation maritime avec un équipage composé de marins professionnels. Il est délivré par le chef du service des Affaires maritimes et comporte obligatoirement les mentions prévues à l’article 23 du Code des Affaires maritimes.
Reçoivent en application de l’article 2 du présent arrêté un rôle d’équipage : 1. Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises. 2. Les navires qui assurent le remorquage et l’assistance des navires en mer. 3. Les navires effectuant dans les ports ou les rades des opérations de dragage ou de soutrage. 4. Les navires pratiquant la navigation de plaisance et qui ont à bord un équipage comprenant du personnel professionnel maritime salarié.
En application de l’article 23 du Code des Affaires maritimes, les navires ci-après sont dispensés de la possession d’un rôle d’équipage et reçoivent un permis de circulation ou une carte de circulation.
Reçoivent un permis de circulation : 1. Les embarcations affectées à un service public et armées par des agents de la Fonction publique. 2. Les boutres effectuant le cabotage national et n’ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.
Reçoivent une carte de circulation les navires qui effectuent une navigation de plaisance, c’est-à-dire pour l’agrément de leur propriétaire et qui n’ont à bord aucun professionnel salarié.
Un arrêté ultérieur fixera les conditions de l’article 23 du Code des Affaires maritimes aux marins de pêche.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 85-0045/PR/PM 1985
Ministère
Premier ministre,chargé du port
Publication
8 janvier 1985
Numéro JO
n° 1 du 31/01/1985
Date du numéro
31 janvier 1985
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 31/01/1985
31 janvier 1985
Du même ministère
Arrêté n° 87-1189/PR/PORT modifiant l’arrêté n° 75-1556/ SG/PR portant agrément de transitaire en République de Djibouti.
Arrêté n° 87-0822/PR/PM ordonnant la mise en vente d’un navire de plaisance type « CATAMARAN » échoué dans le Port de Djibouti.
Arrêté n° 87-0813/PR/PORT ordonnant la mise en vente d’un navire de pêche mouillé dans les eaux portuaires.
Décret n° 87-058/PR/MAEC créant un comite national charge du suivi du programme prioritaire de redressement économique de l’Afrique (1986-1990).
Décret n° 87-052/PR/PM portant création du Conseil National de la Mer.