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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-0044/PR/PM créant une commission maritime de validation des brevets maritimes étrangers.

n° 85-0044/PR/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
  • VUla loi n°212/AN/82du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes ;
  • VUl’absence de sujets djiboutiens titulaires de brevets de la marine marchande ; Sur proposition du premier ministre, ministre chargé du Port ;

Texte intégral

Article Premier : Il est institué une commission maritime de validation chargée de se prononcer sur l’adéquation des brevets étrangers et des prérogatives y attachées, au genre de navigation envisagée, pour un navire déterminé.

Article 2

Cette commission siège dans le cadre des Affaires maritimes. Elle se réunit à l’initiative de son président. Elle est composée comme suit

Monsieur le Premier ministre, ministre chargé du Port, ou son délégué, Président, – le chef de service des Affaires maritimes ou un administrateur des Affaires maritimes, – le commandant de la Force navale ou son délégué, – le représentant du Ministère de l’Éducation nationale, – le commandant du Port, – l’inspecteur du Travail, – un représentant des armateurs, – un représentant des assureurs s – un capitaine d’un navire de commerce présent dans le Port représentant les gens de la mer, – un inspecteur de la navigation. Le secrétariat est assuré par le service des Affaires maritimes.

Article 3

La commission comprendra éventuellement en outre, avec voix délibérative

le chef du service de la Fonction publique ou son représentant, si le titulaire du brevet en cause doit ultérieurement être intégré dans la Fonction publique

le chef du service des Pêches ou son représentant s’il s’agit d’un candidat destiné à un navire de pêche.

Article 4

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Article 5

Les délibérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera archivé aux Affaires maritimes et duquel mention sera portée à la case correspondante du rôle d’équipage.

Article 6

Les membres n’appartenant pas à l’administration percevront une Indemnité correspondant à la vacation d’expert pour visite de mise en service, préVUe à l’article 3 du décret n° 85-007/PR/PM du 8 janvier 1985. Cette indemnité sera payée par le ou les armateurs intéressés, au prorata du nombre d’officiers présentés.

Article 7

Le premier ministre, ministre chargé du Port assurera l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République,chef du GouvernementHassan Gouled Aptidon.