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/Textes/n° 76/AN/83/1re L
LoiGénéralemodern

Loi n° 76/AN/83/1re L accordant examen sur le budget de l’Etat de l’exercice 1984.

n° 76/AN/83/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Vu les lois constitutionnelles, nos 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 : Vu la délibération n° 475/6 L du 24 mai 1968, portant réglementation financière ;

    Texte intégral

    — DISPOSITIONS FISCALE Les dispositions fiscales contenues dans le Code général des impôts sont à compter du 1er janvier 1984 modifiées comme suit : titre Article premier.— Les dispositions contenues dans l’article 21.23.01 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : “Le taux de la surtaxe sur le kath est fixé à 350 francs Djibouti par kilogramme brut de marchandise”. Art. 2. –Les dispositions contenues dans l’article 21.23.01 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : “Le taux de la surtaxe sur les tabacs est fixé 45 % de la valeur CAF de la marchandise”. Art. 8.— L’article 21.33.01 est modifié comme suit : “Le taux de la surtaxe sur les vins, alcools et parfums est majoré de 20 %. Art. 4.— L’article 21.53.01 est modifié comme suit : “Le taux de la surtaxe sur les produits pétroliers est majoré de trois francs Djibouti par üitre pour l’essence et les supercarburants.” Art. 5.— Lé produit des surtaxes visées aux articles 1, 2, 3, et 4,de même que les autres impôts, produits et revenus affectés à l’Etat seront perçus, pendant l’année 1984, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ll.-BUDGET Art. 6.— Conformément aux tableaux ci-après, le budget de l’Etat, pour l’exercice 1984, èst arrêté à la somme de : Vingt et un milliards huit cent cinquante-quatre millions six cent mille francs Djibouti (21.854.600.000 FD). BUDGET DE FONCTIONNEMENT l RECETTES ll DEPENSES