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DécretGénéralemodern

Décret n° 82-064/PR/TP portant sur la classification du réseau routier des Districts (R.D.).

n° 82-064/PR/TP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 22 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnprce n°77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°81-076 du 7 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUle décret n°82-051/PR/ TP en date du 16 juin 1982 portprt sur l’entretien du réseau routier national ;

Texte intégral

Article 1er

Réseau routier « Districts » : Le réseau routier Districts.(R.D.) comprend toutes les routes et pistes autres que celles du réseau routier National défini par décret n°82-050/PR/TP du 16 juin 1982 et des voiries urbaines.

Article 2

Composition du réseau routier, « Districts » : Ce réseau se compose des réseaux de chaque District dont la numérotation est spécifique pour chacun d’entre eux

DJIBOUTI : RD 101 à RD – ALI SABIEH : RD 201 à RD – DIKHIL : RD 301 à RD – TADJOURAH : RD 401 à RD – OBOCK: RD 501 à RD Ces réseaux inventoriés font l’objet des cinq répertoires ci-prnexés. Les R.D. ayprt un itinéraire couvrprt deux Districts voisins sont affectés d’une numérotation comportprt un même chiffre de la centaine étprt celui spécifique au District.

Article 3

Entretien du réseau « Districts » : L’entretien du réseau « Districts » est à la charge du Ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de chacun des Districts concernés. L’entretien de la voirie des centres urbains, à l’exclusion des tronçons de route nationale situés dprs les périmètres urbains à la charge du Département des T.P. est du ressort des Collectivités administrprt ces centres.

Article 4

Le répertoire complet de ce réseau « Districts » avec origine, description des itinéraires, extrémités, états fera l’objet d’un arrêté.

Article 5

Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.