Loi n° 161/AN/22/8ème L relative au contrôle économique et financier des Entreprises Publiques.
n° 161/AN/22/8ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la constitution ;
- VULa Loi n°151/AN/97 portant création et attributions del’Inspection Générale des Finances du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale ;
- VULa Loi n°52/AN/04/5ème L du 3 mai 2004 portant sur l’Inspection Générale d’Etat;
Texte intégral
CHAPITRE I :DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1ère : Objet, champ d’application et définition
§1er La présente loi a pour objet la définition des modalités de contrôle économique et financier sur les entités qui tombent dans son champ d’application. §2 Le contrôle économique et financier est un ensemble de mesures destinées à s’assurer que les ressources publiques sont utilisées pour servir les orientations stratégiques, à améliorer la gestion économique des Entreprises publiques et à prévenir la fraude et les actes de corruption en leur sein. Le contrôle économique et financier peut être exercé par des responsables internes ou externes à l’Entreprise publique.
La présente loi s’applique : a) aux Sociétés d’Etat et aux Sociétés d’économie mixte ; b) aux Sociétés à participation publique minoritaire ; c) aux Sociétés d’Economie Mixte-PPP prévues aux articles 34 et suivants ; de la Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé ; d) aux Etablissements publics à caractère industriel et commercial; Les entités visées aux points a), b), et d) sont définies par le Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises publiques.
Les termes suivants ont le sens qui leur est donné dans le Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises publiques ou la Loi n°186/AN/1 relative aux Partenariats Public-Privé pour ce qui est du SEM-PP. a) “Contrat d’objectifs et de performance” ; b) “Etablissement public à caractère industriel et commercial” ; ci-après “EPIC” ; c) “ Entreprises publiques” ; d) “ Ministère chargé du Portefeuille de l’État” ; e) “ Ministère de rattachement” ; f) “Société d’Etat” ; g) “Société d’Economie mixte” ; h) “Société d’Economie Mixte-PPP” ; i) “Sociétés à participation publique minoritaire”.
Le dispositif de contrôle économique et financier prévu par la présente loi est constitué des deux types de contrôle ci-après : a) le contrôle a posteriori, prévu au chapitre II de présente loi ; b) le contrôle conventionnel prévu au chapitre III de la présente loi. Section 2 : Fonction de Directeur de l’Audit interne
§1er Au sein des EPIC, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte, un Directeur de l’Audit interne est nommé par le Conseil d’administration, sur proposition du directeur général. §2 Pour être nommé Directeur de lAudit interne, le candidat doit disposer d’un diplôme supérieur dans le domaine de l’audit interne ou des disciplines connexes et des compétences avérées dans le domaine de l’audit. §3 Le Directeur de l’audit interne exerce une activité indépendante et objective d’identification et de prévention des risques économiques, financiers, directs ou indirects auxquels l’organisme est susceptible d’être confronté. Le cas échéant, il alerte le Conseil d’administration, ses comités et le Directeur Général de l’existence de risques inhérents à l’exploitation. §4 En cas de vacance et en cas de remplacement du titulaire, le Directeur général prend les mesures assurant la continuité des fonctions de contrôles remplies par le Directeur de l’Audit interne et en rend compte au Conseil d’administration. §5 Tout litige en lien avec ses fonctions, toute décision relative à son avancement et tout problème de nature disciplinaire concernant le Directeur de l’Audit interne est tranché par le Conseil d’administration. §6 Le Directeur de l’audit interne engage sa responsabilité en cas de dol, de faute lourde ou de faute pénale.
§1. Outre les missions prévues ci-dessus le directeur de l’audit interne doit remplir les missions listées ci-dessous afin d’aider l’entité à atteindre ses objectifs en évaluant ses processus de management des risques, de contrôle interne et de gouvernance
Information sur la bonne application des principes de gouvernance. 1. Evaluer la gouvernance. 2. Promouvoir des règles d’éthiques. 3. Promouvoir une gestion efficace des performances assortie d’une obligation de rendre compte. 4. Surveiller les processus du management des risques et de contrôle
Amélioration de la maîtrise des risques. 1. Evaluer la politique du management des risques. 2. Evaluer le contrôle interne. 3. Donner une photographie sur la façon dont les risques sont maîtrisés au sein de l’entité. 4. Déceler les points faibles des dispositifs de contrôles susceptibles de nuire à la réalisation des objectifs
Communication des exigences critiques au comité d’audit. 1. Rendre compte au comité d’audit sur toutes les problématiques contraires à la stratégie et aux objectifs de l’entité.
Le Directeur de l’Audit interne fait rapport à chaque séance du Comité d’audit et du Conseil d’administration.
§1er Le Directeur de l’Audit interne peut demanderla communication de toute information nécessaire à l’exercice de ses missions, quel qu’en soit le support. Section 3 : Fonction de Directeur financier
§1er Au sein des EPIC, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte, un Directeur financier est nommé par le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur Général. §2 Pour être nommé Directeur financier, le candidat doit disposer d’un diplôme supérieur dans le domaine de la comptabilité et/ou la gestion, et cumulé au moins 6 années d’expérience en comptabilité. §3 En cas de vacance et en cas de remplacement du titulaire, le Directeur Général prend les mesures assurant la continuité des fonctions de contrôles remplies par le Directeur financier en nommant un Directeur financier intérimaire. Il en rend compte au Conseil d’administration. A cette occasion, il ne peut cumulativement exercer les fonctions du Directeur financier. §4 Tout litige en lien avec ses fonctions, toute décision relative à son avancement et tout problème de nature disciplinaire concernant le Directeur financier est tranché par le directeur général à charge pour le conseil d’administration de statuer définitivement sur son cas. §5 Le Directeur financier agit en tout temps sous la responsabilité ultime du Directeur général. §6 Vis-à-vis des instances de contrôle et des autorités de tutelle et judiciaire, le Directeur général est responsable des actions du Directeur financier, sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute pénale.
§1er Le Directeur financier est chargé, sous la responsabilité du Directeur général : a) de la tenue de la comptabilité ; b) de l’établissement des comptes financiers ; c) de veiller au respect et à la sauvegarde des normes et principe comptable généralement admis ; d) de la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par le Directeur Général ou ses délégués ; e) du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; f) de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; g) du paiement des dépenses sur ordre émanant du Directeur Général ou ses délégués ; h) de la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; i) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à son organisme ; j) du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; k) de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par le Directeur Général ou ses délégués et des documents de comptabilité. §2 Le Directeur financier fait rapport de ses activités sans délai au Directeur général et sur demande, au Conseil d’Administration. CHAPITRE II :LE CONTROLE A POSTERIORI Section 1 : Entités soumises au contrôle a posteriori et responsables du contrôle a posteriori.
Le présent chapitre est applicable aux Sociétés d’Etat, aux Sociétés d’économie mixte et aux EPIC ;
§1er Le contrôle a posteriori est un contrôle axé essentiellement sur l’appréciation des performances et la prévention des risques. Il est exercé, en ce qui concerne les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixtes, par : a) le Directeur de l’Audit interne ; b) Le ou les Commissaires aux comptes nommés conformément à la réglementation et aux statuts ; §2 Le contrôle a posteriori est exercé, en ce qui concerne les EPIC, par : a) le Directeur de l’Audit interne ; b) les ou les commissaires aux comptes nommés par le Conseil des Ministres, sur recommandation du Comité d’Ethique du Conseil d’administration. §3 Le contrôle a posteriori est également exercé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Inspection Générale d’Etat et l’Inspection Générale des Finances. §4 Le Directeur général est chargé du dépôt des comptes auprès de la Cour des comptes. Section 2 : Contrôle exercé par le Directeur de l’audit interne
Le Directeur de l’audit interne est chargé d’évaluer l’ensemble des dispositifs de management de risques, de contrôle interne et de gouvernance de l’entité.
§1er Le Directeur de l’audit interne établit un programme annuel de contrôles soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. §2 Le Directeur de l’Audit interne est le point de contact des institutions visées à l’article 12, §3. Il accompagne et facilite les contrôles de ces institutions. Section 3 : Contrôle exercé par le ou les Commissaires aux comptes
Le ou les Commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à la réglementation sur la vérification des comptes des sociétés commerciales. CHAPITRE III :LE CONTROLE CONVENTIONNEL
Le présent chapitre est applicable aux EPIC, aux Sociétés d’Etat, aux Sociétés d’économie mixte, aux Sociétés à participation publique minoritaire et aux SEM-PPP.
Le contrôle conventionnel vise à mesurer la performance des entités au regard des objectifs prévus par un contrat. Il est un exercé selon les modalités prévues par une convention signée entre a) l’entité visée à l’article 16 ; b) le Ministère chargé du Portefeuille de l’État ; c) le Ministère de rattachement.
La convention visée à l’article 17 peut prendre la forme, le cas échéant, d’un pacte d’actionnaire, de statuts, d’un contrat de partenariat Public-Privé, d’un Contrat d’objectifs et de performance, d’une convention autonome ou d’une annexe à ces actes. CHAPITRE IV :DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
§1 : Les agents comptables nommés dans les entreprises publiques à la date de promulgation de la présente loi assurent les fonctions du Directeur financier jusqu’à recrutement par concours et validation par le conseil d’administration. §2. Les entités visées par la présente loi et celles qui étaient visées par la Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de 11 mois à partir de l’entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
A l’alinéa premier de l’article 26 de la Loi n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013 complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, le tiret suivant est ajouté : “Les membres du Conseil d’Administration et les directeurs généraux des EPIC, Sociétés d’Etat, et Sociétés d’économie mixte au sens du Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises Publiques.”
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées à l’issue du délai fixé à l’article 19, §2. Est notamment abrogée La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial.
La présente loi sera enregistré et publié dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 161/AN/22/8ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
21 juillet 2022
Numéro JO
n° 14 du 31/07/2022
Date du numéro
31 juillet 2022
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 14 du 31/07/2022
31 juillet 2022
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