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Loi n° 140/AN/80 portant règlementation de la qualité d’expert.

n° 140/AN/80

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VUles lois constitutionnelles n°s77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;
  • VUle décret n°78-072/PR du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

Texte intégral

Article 1er

Nul ne peut s’instituer de lui-même expert et nomme prendre cette qualité dans des documents publics ou privés ou devant des juridictions judiciaires ou administratives. A l’exception des professions pour lesquelles il existe déjà une réglementation particulière du titre, une autorisation spéciale doit être obtenue du Président de la République, Chef du Gouvernement avant tout usage du titre d’expert.

Article 2

Toute demande en vue d’obtenir toute autorisation adressée à la Commission Nationale de l’Expertise. Celle-ci est composée ainsi qu’il suit

Président : le Secrétaire Général du Gouvernement – Membres : un représentant du Premier Ministre

Le Procureur Général

Un représentant de la Chambre Internationale de Commerce et d’industrie. La Commission donne son avis au Président de la République, Chef du Gouvernement. Cet avis est donné à la majorité de voix, celle du Président de la Commission étant prépondérante. Le Ministre dont les attributions sont les plus proches du domaine d’activité du futur expert donne son opinion. Dans son avis la Commission s’inspire des besoins réels de la population, des capacités effectives du candidat qu’elle est habilité à contrôler.

Article 3

Les demandeurs doivent présenter les qualités suivantes

Être djiboutien. Si la profession est exercée par une société il faut que la majorité des capitaux en soit djiboutienne

N’avoir jamais été condamné de bonne vie et moeurs

Des décrets pris en Conseil des Ministres fixeront d’autres conditions notamment de diplômes pour des professions particulières.

Article 4

Tout acte d’expertise est formellement interdit aux fonctionnaires et agents conventionnés de l’État et des Établissements Publics, sauf quand ils sont commis par l’autorité judiciaire.

Article 5

Les Experts sont astreints au paiement d’une patente.

Article 6

Toute infraction sera punie des peines de la 3ème catégorie soit de 36.000 à 300.000 FD d’amende et de 11 jours à 3 mois de prison, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application des peines de l’escroquerie quand elles seront encourues.

Article 7

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON