Décret n° 79-042/PR/DEF portant création et organisation du Groupement Commando des Frontières.
n° 79-042/PR/DEF
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUl’ordonnance n°77-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ; SUR proposition du ministre de la Défense ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 mai 1979.
Texte intégral
Article 1er
Le commandement du groupement commando des frontières est exercé par un officier nommé par décret présidentiel et portant le titre de commandant du groupement commando des frontières.
Article 2
Le commandant du groupement commando des frontières est placé sous l’autorité du chef d’État-major des Forces armées.
Article 3
Le groupement de commando des frontières comprend
un état-major
des unités élémentaires commando.
Article 4
Les unités élémentaires appelées compagnies sont placées sous l’autorité du commandant du groupement commando des frontières.
Article 5
Les compagnies sont créées par décision gouvernementale qui fixe leur tableau d’effectifs et de dotation, leurs lieux d’implantation, leurs limites territoriales.
Article 6
Le commandant du groupement commando des frontières est chargé de la préparation, de l’instruction et du maintien en condition des unités de son commandement en vue de l’accomplissement de ses missions de surveillance et de renseignement en temps de paix, de combat sur zone en temps de guerre. A ces titres
II veille à la formation de ses personnels, à la bonne exécution du service, à l’entretien des matériels
Il oriente l’instruction des unités et contrôle leurs activités
Il est responsable de l’administration du groupement dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement
Il correspond pour les missions de contrôle des biens et des personnes aux frontières, avec le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et de l’Économie, en respectant la voie hiérarchique militaire
Il participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des Forces et à la préparation des plans de défense et de protection
Il entretient en tout lieu, les installations du domaine militaire, celles prêtées par l’administration occupées en permanence ou occasionnellement
Il propose le projet de budget annuel de son corps et exécute le budget accordé
Il participe au choix des matériels militaires
Il renseigne le chef d’État-major général des Forces armées sur l’état d’esprit et le moral des cadres et des hommes et sur toutes les questions portées à sa connaissance intéressant les problèmes de la sécurité dans les Forces armées et du secret touchant à la défense
Il propose au chef d’État-major général des Forces armées les officiers retenus pour un commandement d’unité élémentaire
Il nomme conformément aux règlements en vigueur, les caporaux-chefs, caporaux et soldats de 1re classe inscrits au tableau d’avancement
Il agit et incite ses subordonnés à agir dans un parfait esprit de coopération militaire et dans le sens de l’unité nationale. CHAPITRE I – ÉTAT-MAJOR
Article 7
L’État-major du commandement du groupement commando des frontières est administré par une compagnie commando des frontières, il est constitué de trois groupes
un groupe organisation , instruction , personnels
un groupe administratif et technique
un groupe transmissions.
Article 8
L’État-major du groupement est dirigé par un officier qui porte le titre d’officier adjoint du groupement commando des frontières.
Article 9
Assistant permanent du commandant du groupement commando des frontières, l’officier adjoint prêt à assurer la conduite du commandement, étudie le courrier qu’il présente au chef de corps. Il est responsable du renseignement, des problèmes disciplinaires, d’avancement, d’effectifs, de contentieux et des sports et loisirs.
Article 10
Le groupe organisation, instruction, personnels est dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint emploi.
Article 11
Sous l’autorité du chef de corps l’adjoint emploi est chargé
d’animer la recherche du renseignement
de préparer, conduire, contrôler l’instruction, l’entraînement physique et sportif des unités – d’organiser le service aux frontières
d’exprimer périodiquement, ou occasionnellement en cas d’urgence les missions d’assistance technique auprès des unités et des postes
d’établir et faire tenir à jour les dossiers particuliers de points sensibles confiés au groupement commando des frontières.
Article 12
Le groupe administratif et technique est dirigé par un officier qui porte le titre d’adjoint administratif et technique.
Article 13
L’adjoint administratif et technique est responsable, devant le chef de corps, disciplinairement, pécuniairement et pénalement pour toute faute de service ou personnelle.
Article 14
L’adjoint administratif et technique, est responsable de l’administration du groupement commando des frontières et de l’entretien des matériels, dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement, est chargé
de préparer le projet de budget du corps et de suivre l’exécution du budget accordé
de diriger et de coordonner l’action de ses services en la mettant en harmonie avec le programme général d’activités prévues par l’adjoint emploi
des liaisons de service et administratives avec la direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs, les organismes spécialisés de soutien nationaux et alliés
de contrôler la bonne exécution des opérations comptables et techniques des commandants de compagnie et des personnels relevant de son autorité, la propreté et la sécurité des ateliers, moyens techniques mis à la disposition du corps
d’exprimer périodiquement ou occasionnellement en cas d’urgence, les missions d’assistance technique nécessaires auprès des unités
de veiller à la satisfaction des besoins du régiment, à la gestion et à l’entretien des matériels qu’ils soient en service dans les compagnies ou stockés dans les magasins du corps.
Article 15
Le groupe transmissions est dirigé par un officier qui porte le titre de chef des transmissions du groupement commando des frontières.
Article 16
Sous l’autorité du chef de corps le chef de groupe transmissions est chargé
de la mise en oeuvre des moyens de liaison radio, optique air-sol et de lutte contre les sinistres
de faire respecter les règles d’emploi des transmissions et de sécurité des communications
de veiller à la conservation des matériels, piles et accessoires du corps qu’ils soient affectés au service courant ou stockés dans des magasins. CHAPITRE II – UNITES ELEMENTAIRES
Article 17
Les commandants de compagnie sont placés sous l’autorité du commandant du groupement commando des frontières.
Article 18
Le commandement de la compagnie est exercé par un officier nommé par le chef d’état-major des Forces armées.
Article 19
Les compagnies commando sont articulées en sections et en groupes. Les personnels et les moyens indispensables au fonctionnement matériel de l’état-major sont regroupés dans la compagnie commando dont le groupe de commandement est implanté à la portion centrale du corps.
Article 20
Les compagnies commando agissent dans leurs zones territoriales pour assurer leur mission de surveillance aux frontières sur les itinéraires routiers, caravaniers, les voies piétonnières reconnues par l’importance du trafic des biens et des personnes et dans les lieux favorables pour recueillir des renseignements. Elles s’entraîneront au combat commando pour être en mesure de faire face à une menace militaire extérieure.
Article 21
Le commandement de la section commando est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de section, La zone d’action de la section correspond à un ou plusieurs postes frontaliers.
Article 22
Le commandement du groupe commando est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de groupe. Le groupe agit dans le cadre de la section ou isolé dans un poste frontalier.
Article 23
Le commandant de compagnie est chargé dans une zone d’action de la recherche du renseignement, de la préparation morale, technique et physique de son unité en vue de l’exécution des missions militaires en liaison avec les autorités administratives des cercles et des postes administratifs. A ces titres
Il commande, conseille ses subordonnés et contrôle l’exécution du service, Il organise les activités de ses sections en vue de la recherche du renseignement et de l’interception des contrebandiers et des brigands
Il est en mesure, sur ordre de son chef, de regrouper son unité pour faire face à une menace extérieure ou subversive
Il fait établir les documents comptables prévus par les règlements militaires et les textes en vigueur
Il est responsable de l’entretien des matériels confiés à l’unité et des bâtiments occupés en permanence ou occasionnellement par ses cadres, ses hommes et des logements propriété de l’État loués aux familles
Il applique les mesures de protection du secret militaire de sécurité contre les vols et l’incendie, préventives contre les ingérences et les tentatives d’actions subversives au sein des Forces armées et veille au moral de ses subordonnés qu’il instruit sur les menaces
Il mène au sein de son unité la lutte pour l’alphabétisation et montre dans son action la volonté militaire de participer au développement économique du pays et au programme d’aide aux populations
Il propose, selon les règlements militaires et les textes vigueur, à l’agrément du commandant du groupement commando des frontières, les militaires susceptibles de bénéficier d’un avancement ou d’une décoration.
Article 24
Le présent décret sera enregistré et publié au a Journal officiel de la République de Djibouti,
par le président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 79-042/PR/DEF
Ministère
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONAL
Publication
10 mai 1979
Numéro JO
n° 4 du 14/10/1979
Date du numéro
14 octobre 1979
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 14/10/1979
14 octobre 1979
Du même ministère
Décret n° 81-036/PR/DEF portant création et organisation du cercle mixte de l’Armée Nationale.
Décret n° 80-071/PR/DEF portant sur les autorisations préalables des stages militaires à l’étranger.
Décret n° 80-054/PR/DEF portant homologation d’un champ de tir dénommé CT 3 MYRIAM.
Décret n° 80-055/PR/DEF portant homologation d’un champ de tir à GAEL-MAEL.
Décret n° 80-053/PR/DEF portant homologation d’un de tir dénommé CT 2 MYRIAM.