Loi n° 68/AN/79 réglementant la lutte contre la prostitution et le racolage.
n° 68/AN/79
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR77-001 et LR’77-002 du 27 juin 1977
- VUl’ordonnance n°LR77-008 en date du 30 juin 1977
- VUle décret n°78-072/PRE du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.
Texte intégral
Article premier
L’arrêté n°73-109/SG/CD du 23 janvier 1973 susvisé est abrogé.
Article 2
La prostitution est interdite sur tout le territoire de la République. Toutes les mesures nécessaires seront successivement prises à ce sujet.
Article 3
Est considérée comme prostituée toute personne qui fait commerce de son corps d’une manière habituelle, en se livrant,, moyennant rétribution, à des personnes différentes.
Article 4
Le racolage public est un délit. Seront punies des sanctions prévues à l’article 5 de la présente loi toutes personnes qui par gestes; paroles ou tous autres moyens procèdent ou tentent de procéder publiquement au racolage de personnes de l’un ou l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
Article 5
Toute infraction aux articles 3 et 4 est punie d’une peine de prison de la 3e catégorie et, en cas de récidive dans l’année, d’une peine de prison de la 4e catégorie – s’il s’agit de délinquants mineurs les peines de prison pourront être remplacées par un placement d’office dans le cadre des lois sur la prostitution de la jeunesse.
Article 6
Le proxénétisme est un délit qui demeure sanctionné par les textes en vigueur.
Article 7
La procédure de flagrant délit est applicable aux faits prévus par la présente loi.
Article 8
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui sera publiée selon la procédure d’urgence et au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 68/AN/79
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
31 mai 1979
Numéro JO
n° 5 du 31/12/1979
Date du numéro
31 décembre 1979
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JORD n° 5 du 31/12/1979
31 décembre 1979
Du même ministère
Loi n° 211/AN/26/9ème L Portant approbation des comptes financiers de l’exercice 2024 de l’Ecole Nationale d’Etudes Judiciaires.
Loi n° 217/AN/26/9ème L Portant approbation des comptes financiers de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 218/AN/26/9ème L Portant approbation des comptes financiers de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti pour l’exercice 2024.
Loi n° 221/AN/26/9ème L Portant adoption des comptes financiers de l’ANT pour l’exercice 2023.
Loi n° 222/AN/26/9ème L Portant adoption des comptes financiers de l’ANT pour l’exercice 2024