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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 10/7°L portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission Permanente pour l’année 1969

n° 10/7°L

Visas

La Chambre des Députés du Ferritoire Français des Afars et des issa. vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment son article 30; A voté dans sa séance du 19 décembre 1968 la délibération dont la teneur suit:

    Texte intégral

    Article 1°. —— Pendant les périodes d’inter-sessions et pour | toute la durée de l’année 1969, la Chambre des Députés délègue une partie dé ses pouvoirs à la Commission Permanente pour délibérer dan sa compétence précisées ci-dessous. I — Organisation politique et administrative du Territoire

    modification à l’orsanisation de la représentation des intérêts économiques

    modification à la réglementation de la circulation routiérs – modification du statut général de la fonction publique

    modification du régime pénitentiaire et du statut des établissements concernant l’enfance délinquante. II.— Finances publiques

    remaniements budgétaires budget local et budget annexe)

    approbation des comptes administratifs de tous les budgest

    modifications aux Codes des impôts directs et des impôts interects – emprunts, demande de prêts ou d’avances du Territoire à l’Etat, à la Caisse centrale de Coopération économique et aux établissements de crédit et garanties pécuniaires qui leur sont affectées sur les ressources du Territoire ; délibérations habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts ; subventions et prêts du Territoire, acceptation ou refus des offres de participation ou de concours, contributions, ristournes, redèvances du Territoire, tous cautionnements et avals consentis par le Territoire — participation du Territoire au capital des sociétés qui concourent au développement économique du Territoire ; modifications à la réglementation des prestations des services territoriaux, des cessions de matière, matériels et matériaux domaine du Territoire, classement et aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales ; fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées sur les fonds du Territoire, conditions d’attribution de prêts de premier établissement dans le Territoire à la Charge du Territoire. IIL — Questions économiques : -projet de tranches de programme d’équipement et de développement – développements de l’économie

    modification à la réglementation relative à la répression des fraudes et au 1 conditionnement

    lutte contre les épizooties – tourisme et chasse : -modification des règles d’exploitation des ouvrages publics du Territoire : -urbanisme et habitat

    modifications à la ln ion des transports routiers de la navigation côtière, de l’aéronautique d’intérêt local

    agrément des agents spéciaux des Compagnies d’Assurances et institution de l’obligation d’assurance automobile. IV — Affaires sociales : Modification à la réglementation touchant au

    régime du travail, – réoime des és ons sociales et des allocations familliales – formation professionnelle

    lutte contre les grandes endémies et protection de la santé publique – enseignement et sports y compris bourses, secours et allocations d’enseignement. V Droit privé – Droit civil à l’exception des règles relatives au statut civil de droit commun visé à l’article fo de la Lonsinution, – règles de procédure civile et commerciale, à l’exception de celles relatives à l’application du statut civil de aroit commun. Art. 2 —— Délégation est donnée à la Commission Permanente pour exprimer l’avis de la Chambre des Députés sur les matières énumérées aux rubriques b) et c) de l’article 22 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1969. Art 3 _Pour les délibérations de sa compétence les dispositions de l’article 32 de la loi susvisée s’appliquent aussi à la Commission Permanente. Art. 4 —— Délégation est donnée à la Commission Fermanente pour exécuter les dispositions du 2° alinéa de l’article 28 de la loi susvisée.