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DécretGénéralemodern

Décret n° 99-0190/PR/MCC portant création du Centre de Formation Artistique.

n° 99-0190/PR/MCC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°45/AN/89 du 28 décembre 1989 portant organisation des services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ;
  • VULe décret n°99-0059/PREdu 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
  • VUL’arrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 portant réglementation financière ;

Texte intégral

Article 1er

Il est crée un Centre de Formation Artistique (C.F.A.). Cette structure de formation artistique et d’enseignement général et professionnel, placé sous la tutelle du Ministre de la Culture.

Article 2

Le Centre a pour missions

D’assurer la formation académique, technique, et théorique des différentes expressions artistiques qui participent au développement et à l’amélioration des différents répertoires artistiques

De détecter, encourager et former les jeunes talents qui s’adonnent à ces expressions artistiques, et développer leurs potentialités créatrices

D’encourager les actions de création et de production de spectacles

De doter le pays des moyens techniques et des capacités humaines et matériels des arts en général et de ceux du spectacle en particulier

D’enrichir et mieux présenter le patrimoine culturel

D’entreprendre les études et recherches relatives aux différentes expressions culturelles et artistiques

Il doit être consulté sur toute question de formation artistique initiée par les départements spécialisés de l’enseignement public.

Article 3

Les activités pédagogiques et l’organisation technique de la formation au Centre de Formation Artistique s’effectuent sous la tutelle du Ministère de la Culture.

Article 4

Les ressources du Centre de Formation Artistique proviennent

Des dotations spéciales du budget de l’État

Des subventions, dons et legs des organismes nationaux et internationaux

Des recettes issues des prestations de service, d’organisation de spectacles, d’expositions, des ventes de documents d’étude, de recherche et de promotion, écrits, sonores ou audiovisuels réalisés par le Centre

De toutes autres sommes qui lui seraient affectées dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE IIORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5

Du Directeur.Le Centre de Formation Artistique est dirigé par un Directeur, assisté d’un gestionnaire et d’un responsable du bureau pédagogique, tous deux de niveau chef de service du corps de l’Administration Générale.

Article 6

Le Directeur est nommé par arrêté présidentiel, sur proposition du Ministre de tutelle.Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.Il applique les orientations générales telles arrêtées par le Ministre de tutelle, exécute les missions assignées au Centre conformément au décret de création de celui-ci.Il est le responsable administratif du Centre, ainsi que de l’ensemble des services placés sous son autorité.Il élabore le règlement intérieur, en accord avec l’équipe chargée de la formation, et le soumet à l’approbation du Ministre de tutelle.Il est chargé de la mise en place et du suivi du plan d’insertion sociale et économique des étudiants dès l’obtention de leurs diplômes, et est habilité à entreprendre toutes les démarches pour la réussite de cette mission.

Article 7

Dans le respect des lois et règlements relatifs au droit du travail, le Directeur propose à l’approbation du Ministre de tutelle, le recrutement, l’affectation, le redéploiement, le licenciement ainsi que les sanctions disciplinaires des agents, recrutés et rémunérés par le Centre.Le personnel fonctionnaire est géré conformément aux statuts de la fonction publique.

Article 8

Le Directeur est tenu de soumettre au Ministre de tutelle

Un rapport trimestriel de gestion et d’activités

Un rapport d’évaluation pédagogique semestrielle

Un projet du programme prévisionnel de formation avant chaque cycle

Un projet de budget prévisionnel de l’exercice suivant, au plus tard dix jours ouvrables, après le cycle de formation ;

Article 9

Les opérations comptables et financières de l’établissement sont effectuées conformément aux textes et règles de la comptabilité publique. Les pièces comptables seront consignées par le directeur et le gestionnaire.

Article 10

Le responsable du bureau pédagogique.Le responsable du bureau pédagogique seconde le Directeur du Centre dans toutes ses attributions. Il a rang de chef de service de l’administration générale.Sous réserve de l’accord du Ministre de tutelle, le directeur peut déléguer sa signature au responsable du bureau pédagogique. Cette délégation ne peut porter quesur l’exécution des attributions du Directeur ou de la fonction d’ordonnateur, tel que défini par le présent décret. La délégation ne peut être générale et doit préciser la nature et éventuellement le plafond des montants des opérations qu’il pourrait effectuer.

Article 11

Le gestionnaire.Le gestionnaire est nommé par décision, parmi les fonctionnaires justifiant une expérience professionnelle en la matière, sur proposition du Ministre de tutelle. Il a rang de chef de service de l’administration générale.

Article 12

Placé sous l’autorité du Directeur du Centre, le gestionnaire est responsable de la gestion du personnel, du matériel, de l’entretien et du bon fonctionnement et de l’état opérationnel du matériel didactique, des équipements et installations techniques, des salles de travaux et d’administration de l’ensemble du bâtiment du Centre de Formation Artistique.Il est également chargé d’effectuer sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire les opérations suivantes

Le recouvrement des recettes

Le paiement des dépenses

Le maniement des fonds et valeurs du Centre

La conservation et la garde des fonds et valeurs appartenant ou confiés au Centre

La tenue de la comptabilité du Centre et la conservation des pièces justificatives de ses opérations

L’exercice de toutes actions de poursuite pour le recouvrement de toutes les formes des recettes du Centre .

Article 13

Placé sous l’autorité du Directeur du Centre, le gestionnaire doit s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et justifier son refus de visas par écrit.

Article 14

Le gestionnaire bénéficiera de l’indemnité prévue par les textes réglementaires en vigueur.

Article 15

Le responsable du bureau pédagogique.Placé sous l’autorité du Directeur du Centre, le responsable du bureau pédagogique est nommé par le Ministre en charge de la Culture.Il dirige le programme de formation et l’ensemble des cadres spécialisés enseignants et assistants djiboutiens et étrangers affectés au Centre.

Article 16

Le bureau pédagogique a pour missions

De mettre en application les objectifs pédagogiques assignés

D’évaluer les résultats de l’enseignement dispensé au sein de l’établissement, et de proposer les suggestions relatives à l’amélioration de ses résultats

D’entreprendre les études et recherches nécessaires au développement des objectifs de la formation artistique

De proposer, élaborer et initier les nouvelles méthodes et techniques d’enseignement et d’expressions artistiques

De participer, en général, à la réflexion sur l’évolution et la modernisation, des organes, objectifs et missions du Centre, et d’établir et soumettre les propositions correspondantes à la Direction du Centre

D’assurer le suivi du programme d’insertion sociale et économique des étudiants.

Article 17

Le personnel du Centre comprend

Des professeurs, fonctionnaires titulaires, conventionnés qui conservent l’intégralité des avantages, droits et prérogatives liés à leurs fonctions

Des agents qui relèvent de la convention collective, recrutés et rémunérés selon les dispositions prévues par les conventions collectives

Des assistants techniques mis à la disposition de la République de Djibouti, ou recrutés et rémunérés par le Centre selon les dispositions prévues par les conventions collectives. TITRE IIIORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 18

L’exercice comptable correspond à l’année civile.

Article 19

Les opérations comptables et financières de l’établissement sont effectuées conformément aux textes et règles de la comptabilité publique. TITRE IV : FORMATIONSECTION I : MODALITES D’ADMISSION ET DE SELECTION DES CANDIDATS

Article 20

L’inscription au Centre est ouverte à tout public. Cependant le Centre accueillera en priorité des jeunes candidates et candidats djiboutiens, déscolarisés, ayant des prédispositions artistiques.Une attention particulière sera réservée aux plus jeunes afin de détecter les talents.

Article 21

Ils doivent avoir au minimum le niveau de troisième de l’enseignement général.Le Ministre de tutelle, après avis motivé du bureau pédagogique peut déroger à l’alinéa 1, lorsqu’un candidat présente un fort potentiel artistique.

Article 22

L’admission au Centre est conditionnée par la réussite des tests techniques et psychologiques, organisés à cet effet.

Article 23

Les modalités d’organisation des tests, d’inscription et de participation feront l’objet d’un arrêté présidentiel diffusé partout où besoin sera. SECTION IIDUREE ET PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT MUSICAL

Article 24

Le projet pédagogique recouvre un cycle général de quatre années, réparti en deux niveaux de deux années chacun.

Article 25

Dans le cadre du premier niveau, de deux années successives, l’étudiant suivra cinq cours hebdomadaires de deux heures chacun.

Article 26

Les matières enseignées dans le cadre du premier niveau sont

Les règles de base et principes musicaux

Le solfège

Le rythme

Le chant

L’initiation aux principaux instruments

Le développement du goût musical chez l’étudiant

Le choix et la spécialisation à un premier instrument.

Article 27

Dans le cadre du deuxième niveau, de deux années successives, l’étudiant suivra cinq cours hebdomadaires de deux heures chacun.

Article 28

Les matières enseignées dans le cadre du deuxième niveau sont

Le solfège

L’harmonie

Le rythme

Le chant

Le développement de l’oreille musicale

La composition et la distribution vocale et musicale

Le développement du goût musical chez l’étudiant

Renforcement des capacités de jeu sur le premier instrument

Le choix et la spécialisation sur un deuxième instrument. SECTION III : LES DIPLOMES

Article 29

A la fin du premier niveau, l’étudiant est soumis à un examen, composé des deux parties théoriques et pratiques, sanctionné par un diplôme de fin du premier niveau d’étude.

Article 30

A la fin du deuxième niveau, l’étudiant est soumis à un examen, composé des deux parties théoriques et pratiques. Il reçoit un diplôme de fin du deuxième niveau qui sanctionne les quatre années d’étude.

Article 31

Sur proposition du Ministre de tutelle, les modalités d’organisation de la session d’examen sanctionnant la fin des études du second niveau feront l’objet d’un arrêté présidentiel, qui sera publié avant chaque session. TITRE VAUTRES FORMATIONS

Article 32

Le Centre de Formation Artistique a vocation à enseigner et promouvoir la formation académique, technique, et théorique des différentes expressionsartistiques.La liste des autres formations artistiques, le contenu des programmes pédagogiques ainsi que les conditions d’obtention des diplômes feront l’objet d’un arrêté présidentiel.

Article 33

Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République et exécuté partout où besoin sera.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH