Loi n° 1/AN/87/2e L portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée nationale à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1987 dite « session budgétaire ».
n° 1/AN/87/2e L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée Nationale a adopté ; Le Président de la République promulgue ; La loi dont la teneur suit :
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUla loi n°67-521 du 3 juillet 1967, en son article 28 ;
- VUla loi organique n°2/AN/81/ 9e L du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et le décret pris pour son application.
Texte intégral
L’assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2ème session ordinaire de 1987 dite « session budgétaire » pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessous pendant la période d’intersession. 1 – ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE – Règlement de la circulation routière
Réglementation du tourisme
Amnistie
Création et organisation des services et établissements publics. II
FINANCES PUBLIQUES
Remaniements budgétaires
Budget de l’État et budgets annexes
Approbation des comptes administratifs de tous les budgets
Modification aux codes des impôts directs et indirects
Règlement définitif du budget de l’État et des budgets annexes
Détermination des impôts, taxes de droit et contribution de toutes natures à percevoir au profit du budget de l’État
Fixation de leur mode d’assiette, règles de perception et tarifs
Emprunts, demande de prêts et d’avances par le gouvernement de la République auprès des établissements publics nationaux, aux états étrangers, et aux établissements de crédit étrangers, aux institutions internationales de crédit ainsi que les demandes de garantie pécuniaire qui sont affectées sur les ressources de la République
Loi habilitant le chef du gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts
Domaine de l’État, classement, déclassement, aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales
Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres des participants ou de concours, contributions consenties par la République
Modification à la réglementation des prestations des services publics des cessions de matières, matériels et matériaux
Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le gouvernement. III – QUESTIONS ECONOMIQUES
Projet de tranches de programmes d’équipement et de développement
Développement de l’économie
Répression des fraudes, contrôles des poids et mesures
Lutte contre les épizooties
Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République
Contrôle des prix, des biens et des services. IV – AFFAIRES SOCIALES
Modification à la réglementation touchant
A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique
A l’enseignement et aux sports y compris bourses, secours, allocations d’enseignement
A la santé publique. V – RELATIONS INTERNATIONALES
Ratification des traités et accords.
Délégation est donnée à la commission permanente pour exécuter les dispositions du 2e alinéa de l’article 29 de la loi n°67-521 du 3 juillet 1967 susvisée.
La présente loi sera publiée et insérée au journal officiel de la République des sa promulgation.
Le président de la Républiquechef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 1/AN/87/2e L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
11 juin 1987
Numéro JO
n° 9 du 31/07/1987
Date du numéro
31 juillet 1987
Mesure
Générale
Signé par
Le président de la Républiquechef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 9 du 31/07/1987
31 juillet 1987
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 210/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers 2024 de l’Agence Nationale des Systèmes d’Information de l’État.
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Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.