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LoiGénéralemodern

Loi n° 163/AN/85/1ère L portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la commission permanente jusqu’à l’ouverture de la deuxième session ordinaire dite « Session budgétaire » de 1985.

n° 163/AN/85/1ère L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI TENEUR SUIT :

  • VULes lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977,
  • VUla loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, en son article 28,
  • VUla loi organique n° 2 /AN /81 du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et le décret pris pour son application.

Texte intégral

Article 1er

L’ Assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de 1985 dite « Session budgétaire », pour légiférer dans les matières de sa compétence précisées ci-dessous pendant la période d’intersession. I- ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE – Réglementation de la circulation routière

Réglementation du tourisme ; -Amnistie

Création et organisation des services et établissements publics ; II- FINANCES PUBLIQUES – Remaniements budgétaires – budget de l’État et budget annexes

Approbation des comptes administratifs de tous les budgets

Modification aux codes des impôts directs et indirects

Règlement définitif du budget de l’État et des budget annexes

Détermination des impôts, taxes, taxes de droit et contributions de toutes natures à percevoir au profit du budget de l’État

Fixation de leur mode d’assiettes, règles de perception et tarifs

Emprunts, demandes de prêts ou d’avances par le gouvernement de la République auprès des établissements publics nationaux, aux États étrangers, et aux établissements de crédits étrangers, aux institutions internationales de crédits ainsi que les demandes de garantie pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République

Loi habilitant le chef du gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts; -Domaine de l’État, classement déclassement, et aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales

Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres des participations ou de concours, contributions consenties par la République

Modification à la réglementation des prestations des services publics des cessions de matières, matériels et matériaux

Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le gouvernement. III- QUESTIONS ECONOMIQUES – Projet de tranches de programme d’équipement et de développement

Développement de l’économie

Répression des fraudes, contrôle des poids et mesures

Lutte contre les épizooties

Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République

Contrôle des prix, des biens et des services. IV- AFFAIRES SOCIALES – Modification à la réglementation touchant

A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique

A l’enseignement et sports y compris bourses, secours allocations

A la Santé publique ; V- RELATIONS INTERNATIONALES – Ratification des traités et accords ;

Article 2

Fixation par une loi d’ouverture et la durée des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale.

Article 3

Délégation est donnée à la Commission permanente pour exécuter les dispositions du 2e alinéa de l’article 28 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 susvisée.

Article 4

Cette loi sera publiée et insérée au Journal officiel de la République, dès sa promulgation.

Par le président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON.