Loi n° 143/AN85/1ere L Portant modification et remaniement des ressources budgétaires taux de taxe de l’apposition d’affiches et des dispositifs de publicité.
n° 143/AN85/1ere L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VULes lois constitutionnelles n°s LR77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977,
- VUl’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977,
- VUle décret n°82-041/PREdu 5 JUIN 1982. portant nomination des membres du Gouvernement,
- VUla délibération n°221/7° L du 7 octobre 1971 rendu exécutoire par l’arrêté n°71-1429/SG/CG du 19 octobre 1971
Texte intégral
Les dispositions de l’Article 7 de la Délibération n° 212-7° L du 7 octobre 1971 sont modifiés ainsi qu’il suit : 1-AFFICHES SUR PAPIER : 1.000FDle m2/an. Pour les affiches d’un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l’affiche. 2- AFFICHES PEINTES SUR UN SUPPORT AUTRE QUE DU PAPIER 10.000FDle m2/an Pour les affiches d’un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l’affiche. 3- AFFICHES LUMINEUSES 15.000FD le m2 /an Pour les affiches d’un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l’affiche.
L’agent comptable du district de Djibouti est chargé du recouvrement de ces locations qui seront portées en recettes du budget de l’État au chapitre 10/40 -Taxes diverses -Articles 10-Paragraphe1.
Le montant des taxes prévues l’article 1er est payable annuellement et d’avance dans les caisses au vu d’un rôle établit par le Commissaire de la République, Chef du District, et rendu exécutoire par le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications.
Une ristourne de 10% des recettes recouvrées sera allouée au personnel du District de Djibouti ayant contribué l’établissement des rôles de recouvrement
Article 5
Le Ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances et de Économie nationale, le Commissaire de la République. Chef de District, le Trésorier Payeur National, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi qui sera insère au journal officiel, dés sa promulgation.
Le Président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 143/AN85/1ere L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
15 avril 1985
Numéro JO
n° 4 du 30/04/1985
Date du numéro
30 avril 1985
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 30/04/1985
30 avril 1985
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