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DécretGénéralemodern

Décret n° 78-040/PR/DEF Réglementant les obligations des personnels militaires sélectionnés pour suivre à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure à un an.

n° 78-040/PR/DEF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le Président de la République, chef du Gouvernement Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 Vu le décret du 15 juillet 1977 portant constitution du conseil des Ministres Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978, portant nomination des membres du Gouvernement. Sur proposition du ministre de la Défense nationale. Le Conseil des Ministres entendu

    Texte intégral

    Article 1er

    Les personnels militaires sélectionnés pour suivre à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure à un an sont tenus à demeurer en service dans les armées pendant les dix années suivant la fin de leur stage.

    Article 2

    En cas d’insuccès, les stagiaires pourront demander que les conditions fixées à l’article 1er soient révisées à leur profit. En tout état de cause, compte tenu des frais élevés que représente l’envoi de personnels à l’étranger, ces derniers seront tenus de demeurer liés au service pour une durée minimum de cinq années à l’issue du stage.

    Article 3

    Le présent décret qui prendra effet à compter du 18 avril 1978 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.